Déposé le 16 janvier 2015 par : MM. Miquel, Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano, Filleul, Mmes Herviaux, Jean, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher, Roux, Mme Tocqueville, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
Il est inséré un article L. 2333-76-1 dans le code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en place d’un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d’une tarification incitative touchant directement les citoyens. »
Cet amendement permet de donner corps à une proposition formulée dans le cadre de l’évaluation de politiques publiques consacrée à la gestion des déchets par les collectivités territoriales, en donnant aux collectivités la possibilité de mettre en place une « tarification incitative de deuxième niveau », en développant des clauses incitatives dans les conventions entre le groupement de collecte et/ou de traitement et les collectivités membres afin de récompenser celles qui ont fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs.
L’amendement précise néanmoins qu’une telle tarification de deuxième niveau doit se faire sans préjudice de la généralisation progressive de la tarification incitative de premier niveau prévue par ailleurs dans le projet de loi.
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