Déposé le 16 janvier 2015 par : MM. P. Leroy, César, Mme Lamure, MM. Gremillet, Pierre.
Après l'article 22 bis A (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.541-11-1 du Code de l’environnement, insérer un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :
Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits dérivés du bois.
Il programme notamment les conditions dans lesquelles les déchets bois, notamment issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières.
A cet effet, afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national des déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, les plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers de bâtiments et de travaux publics, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur.
Le bois énergie constitue la première source d’énergie renouvelable en France et représente environ :
- 92% de notre production d’énergie à partir de biomasse solide (soit 72% de notre production d’énergie à partir de biomasse (toutes sources de biomasse confondues)
- 80% de notre production de chaleur renouvelable (soit 45% de la totalité de notre production d’énergie renouvelable) (1)
L’article L. 541-11-1 du Code de l’environnement prévoit que des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
Cet amendement vise à assurer la reconnaissance des déchets de bois, à favoriser leur revalorisation ainsi qu’à assurer la coordination du plan national de prévention des déchets avec d’autres documents de planification.
[1]Source :
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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