Amendement N° 13 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 11 )

Déposé le 4 novembre 2014 par : Mme Primas, MM. César, Dallier, Houel, Mme Estrosi Sassone, M. Mayet.

Photo de Sophie Primas Photo de Gérard César Photo de Philippe Dallier Photo de Michel Houel Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jean-François Mayet 

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 443-15-2-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 443-15-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15-2-... - La présente sous-section, à l’exception des troisième à sixième et huitième et neuvième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s’applique à l’aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et faisant l’objet d’une convention avec l’État en application du 3° de l’article L. 351-2.
« L’association mentionnée à l’article L. 313-34 établit un programme annuel d’aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d’implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l’aliénation est envisagée au cours de l’année à venir. Il est transmis au ministère chargé du logement par lettre avec demande d’avis de réception. La filiale ne peut procéder à l’aliénation qu’après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d’aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l’association ou à laquelle l’autorisation implicite est intervenue.
« Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 313-34.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu’à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article, lorsqu’une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.
« La décision d’aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l’une des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l’article L. 302-5 au moment d’aliéner.
« Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l’objet social de l’association et affecté prioritairement à la réalisation du programme d’investissement mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« Les obligations prévues par le présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues par les articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l’une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »

II. – Le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 » ;

2° Après les mots : « appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ».

III. - Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2015.

Exposé Sommaire :

L’Association foncière logement (AFL) est une association (loi 1901), constituée en 2002 par les partenaires sociaux, dont l’objet est de concourir à la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, l’action de l’AFL porte sur deux volets : des opérations dites de « développement immobilier » (DI) permettant la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre offre et demande de logement, même si l’AFL n’est pas un organisme de logement social au sens juridique, et des opérations dites de « rénovation urbaine » (RU) ayant pour but la réalisation de logements locatifs libres prévus dans le cadre des conventions de rénovation urbaine. Ces logements ont vocation à être cédés aux caisses de retraites complémentaires (AGIRC/ARRCO).

Alors que les organismes d’habitation à loyer modéré (OHLM) bénéficient de règles propres qui leur permettent de vendre leurs logements sociaux à l’occupant ou bien des logements vacants, l’Association foncière logement ne dispose aujourd’hui d’aucune disposition juridique spécifique à la cession de ses logements. Ainsi, contrairement à un OHLM, elle ne peut vendre à l’unité ses logements sociaux couverts par une convention APL, sauf à transférer le conventionnement. En particulier, l’AFL ne peut pas vendre ses logements à l’occupant ou bien des logements vacants.

En conséquence, cet article additionnel crée un régime de vente à l’unité de logements sociaux conventionnés construits par l’AFL. Ce régime de vente est aligné sur celui de la vente des organismes d’habitation à loyer modéré (OHLM). Il présente cependant certaines spécificités du fait des caractéristiques de l’AFL : revente d’un logement vacant à toute personne physique, validation par la ministre d’un programme annuel d’aliénation de logements, non obligation de consultation de France Domaine pour la fixation du prix de vente ou encore interdiction d’aliéner des logements dans les communes ne respectant pas les obligations de l’article 55 de la loi SRU. Les conditions de vente des logements de l’AFL seront ainsi adaptées et simplifiées par rapport au droit actuel. Ce régime adapté de cession ne concerne que les logements sociaux de l’AFL dont le terme de la convention n’est pas atteint.

La cession de logements conventionnés à partir de 2018 que permettra cet article offrira en outre à l’association les conditions financières nécessaires à la réalisation d’un milliard d’euros d’investissement en logements intermédiaires en zone de rénovation urbaine. Ce programme consiste en la réalisation d’environ 5 200 logements prévus dans le cadre du PNRU ce qui portera le nombre total de logements réalisés par l’AFL à un peu moins de la moitié des engagements initiaux du programme de rénovation urbaine. Enfin, cet article permettra à des locataires de l’AFL de se porter acquéreurs de leur logement, ce qui favorisera l’accession à la propriété.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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