Déposé le 4 novembre 2014 par : MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mmes Laborde, Malherbe.
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) L’article L. 121-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. »
Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation en cas de contrat conclu hors établissement entre un professionnel et un consommateur.
Il est proposé de préciser que le contrat préliminaire et la promesse de vente d’un bien immobilier sont soumis à la réglementation relative aux contrats conclus hors établissement et que le délai de rétractation court à compter de la signature de ces contrats.
Par ailleurs, il semble également nécessaire de modifier le point de départ du délai de rétractation en matière de contrat de construction. En effet, le contrat de construction est un contrat de prestation de services incluant la livraison de biens et l’article L. 121-21 du code de la consommation prévoit pour ces derniers que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien. Dans le cas du contrat de construction, le point de départ courrait donc après l’achèvement de l’immeuble. Pour remédier à cela, le présent amendement propose de préciser que le point de départ du délai de rétractation en matière de contrat de construction est précisément le moment de sa signature.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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