Amendement N° 16 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 4 novembre 2014 par : MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mmes Laborde, Malherbe.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jacques Mézard Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe 

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’article L. 121-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation en cas de contrat conclu hors établissement entre un professionnel et un consommateur.

Il est proposé de préciser que le contrat préliminaire et la promesse de vente d’un bien immobilier sont soumis à la réglementation relative aux contrats conclus hors établissement et que le délai de rétractation court à compter de la signature de ces contrats.

Par ailleurs, il semble également nécessaire de modifier le point de départ du délai de rétractation en matière de contrat de construction. En effet, le contrat de construction est un contrat de prestation de services incluant la livraison de biens et l’article L. 121-21 du code de la consommation prévoit pour ces derniers que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien. Dans le cas du contrat de construction, le point de départ courrait donc après l’achèvement de l’immeuble. Pour remédier à cela, le présent amendement propose de préciser que le point de départ du délai de rétractation en matière de contrat de construction est précisément le moment de sa signature.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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