Amendement N° 17 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 novembre 2014 par : MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mmes Laborde, Malherbe.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jacques Mézard Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe 

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. »

Exposé Sommaire :

L’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement a supprimé la possibilité de recours à une garantie intrinsèque pour les promoteurs réalisant des opérations de vente en l’état futur d’achèvement, et a donc rendu obligatoire le recours à une garantie extrinsèque : la garantie financière d’achèvement.

Cette modification de la partie législative du code de la construction et de l’habitation implique une modification de la partie réglementaire de ce code afin de mettre ses dispositions en conformité.

Or, l’ordonnance ne contient pas de disposition confiant au pouvoir réglementaire la détermination dans un décret de la nature de la garantie financière d’achèvement. Cet ajout permettra une meilleure compréhension du dispositif de la garantie financière.

C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier les dispositions de l’article L.261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de l’ordonnance du 3 octobre 2013, afin de préciser que les conditions d’application de ses dispositions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et ainsi donner une base légale au futur décret.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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