Amendement N° 36 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 novembre 2014 par : MM. Requier, Mézard, Mme Laborde, MM. Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Malherbe.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jacques Mézard Photo de Françoise Laborde Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Hermeline Malherbe 

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 322-3 et le 1° de l’article L. 322-4 du code du sport sont abrogés.

Exposé Sommaire :

Le code du sport impose aux exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives (APS) de déclarer leur activité à l'autorité administrative deux mois au moins avant son ouverture (articles L. 322-3 et R. 322-1).

Le 7° de l’article 31 bisintroduit lors des débats à l’Assemblée nationale crée une exception en exonérant de cette déclaration les établissements d'hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d'hébergement. Il s’agit à l’évidence pour ces établissements de tourisme d’une mesure de simplification mais qui va, de fait, complexifier le droit, en créant deux régimes juridiques différents.

Il faut aller dans le sens de la simplification, mais en étant plus ambitieux : l’amendement vise ainsi à étendre cette mesure de simplification à l’ensemble des établissements d’activités physiques et sportives.

Pour les responsables des établissements où sont pratiquées de telles activités, cette suppression serait synonyme d’un allègement important des formalités administratives lors de l’ouverture de leur structure.

Pour les services déconcentrés de l’Etat, la procédure actuelle de déclaration, qui n’existe que sous forme papier, représente de plus une charge de travail particulièrement importante.

Il convient de préciser que la suppression de cette déclaration n’est pas synonyme d’une réduction des contrôles sur ces établissements. Elle permettra au contraire de redéployer les moyens des services déconcentrés actuellement affectés à la déclaration des établissements d’APS, afin d’améliorer les capacités de contrôles des services grâce au développement d’une politique nouvelle de ciblage des risques. L’article L. 322-5 du code du sport, qui permet à l’autorité administrative de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement ne respectant pas les garanties prévues également par la loi, est au demeurant maintenu.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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