Déposé le 5 novembre 2014 par : Mme Lienemann.
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 524-6-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6-5-.... - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du code de commerce et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilière, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1erde la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. »
En application de l'article L. 232-25 du code de commerce, les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limité et les sociétés par actions répondant à la définition de micro-entreprises, telle que prévue par à l'article L. 123-16-1 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
Par égalité de traitement avec les catégories des autres sociétés coopératives à forme SARL ou anonyme comme les coopératives maritimes également régies par le code rural, , et dans la mesure où les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondent aux critères d'éligibilité des micro-entreprises (2ème alinéa de l'article L. 123-16-1 du code de commerce), il est proposé, via cet amendement, que ces sociétés soient soumises au même régime facultatif de publicité des comptes annuels que celui applicables aux différentes catégories précitées de sociétés .
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