Sous-amendements associés : 113 (Adopté)
Déposé le 3 novembre 2014 par : Le Gouvernement.
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 2° de l’article L. 121-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le consommateur doit être en mesure d’exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » ;
La directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs prévoit que pour les contrats de vente et les contrats de services incluant la livraison de biens, conclus à distance ou hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dans les 14 jours à compter de la réception du bien. Son considérant 40 précise, néanmoins : « En outre, le consommateur devrait être en mesure d’exercer son droit de rétractation avant de prendre physiquement possession des biens. »
Le présent amendement entend compléter par cette précision l’article L. 121-21 du code de la consommation, qui fixe les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu aux consommateurs pour les contrats conclus à distance et hors établissement, qui sera, ainsi, parfaitement conforme à la législation européenne.
Afin d’éviter que le consommateur soit dans l’obligation d’attendre la réception du bien pour exercer son droit de rétractation, il convient de lui permettre de se rétracter dans le délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat de vente ou du contrat de services incluant la livraison de biens.
Cette option est également plus sécurisante tant sur le plan économique que juridique pour le professionnel, notamment lorsqu’un laps de temps conséquent s’écoule entre la conclusion du contrat et la livraison du ou des biens ou, s’agissant de contrats mixtes, lorsque la livraison du bien est précédée de la fourniture d’un service (ex : pose d’une cuisine équipée précédée de travaux de réfection des murs).
Il s’agit donc d’une mesure qui s’inscrit dans une logique de simplification de la vie des entreprises puisqu’elle lève les contraintes découlant d’une application trop stricte des conditions d’exercice du droit de rétractation pour les contrats de vente et les contrats mixtes conclus à distance ou hors établissement.
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