Déposé le 6 novembre 2014 par : Mmes Lepage, Conway-Mouret, MM. Leconte, Yung.
Après l’article 53 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par les mots : «, ainsi qu’aux Français ayant poursuivi leurs études secondaires à l’étranger ».
Comme le titrait il y a quelques semaines à peine un rapport de nos collègues députés, les Français de l’étranger représentent un atout dans la mondialisation.
En effet, ce sont plus de 2 millions de nos concitoyens qui résident à l’étranger et contribuent ainsi au rayonnement culturel et économique de notre pays. Beaucoup parmi eux y sont installés de façon permanente avec leur famille, les enfants y poursuivant leur scolarité puis leurs études supérieures.
Certains, titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays où ils ont grandi et étudié, ont le désir de poursuivre leur formation en France ou d’y pratiquer leur métier. Pourtant, ils ne se voient pas reconnaître les mêmes droits que leurs condisciples titulaires du même diplôme étranger mais eux-mêmes de nationalité étrangère.
Cet amendement vise à mettre fin à cette discrimination fondée sur la nationalité française des praticiens.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
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