Amendement N° I-102 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 19 novembre 2014 par : MM. Kern, Médevielle, Cadic, V. Dubois, Mme Goy-Chavent, MM. Jarlier, Longeot, Bockel, Mme Morin-Desailly.

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Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Les dixième, onzième et douzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi modifiés :

« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé au b) et au c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) et qui ne bénéficie pas du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, visé à l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires. » ;

2° Les vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé au b) et au c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) ci-dessus et qui ne bénéficie pas du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, visé à l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... – Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1erjanvier 2015. Les délibérations prévues au III des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1ernovembre 2014 pour être applicables en 2015. Les contentieux en cours à la date de promulgation de la présente loi sont jugés sur la base des conditions d'exonération visées au II du b) du 1° du I du présent article.

« ... – Pour l'application du présent article, les établissements de santé visés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d'utilité publique visées aux II et IV du 1° et du 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à mettre fin au désordre juridique et au risque économique et social engendré par les termes dans lesquels l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2014 a modifié radicalement les conditions d'exonération du versement transport pour les fondations et associations à but non lucratif oeuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social, ce qui impacte également les centres de lutte contre le cancer (CLCC), organismes privés non lucratifs avec un statut sui generis.

En effet, les conditions fixées au 2° du II de l'article 17 ne peuvent pas être satisfaites par les organismes privés non lucratifs d'intérêt général oeuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social, du seul fait qu'ils bénéficient de tarifications publiques sanitaires, sociales et médico-sociales (condition de l'absence de contrepartie légale à l'association à ce titre).

Pourtant, la volonté du législtauer, à l'été 2014, qui était "d'apporter une clarification au niveau législatif afin de sécuriser à la fois les redevables et les bénéficiaires du versement transport et d'éviter la maultiplication des contentieux", a été méconnue par les termes de l'article 17.

La réalité observable depuis l'adoption de l'article 17 tranche nettement avec l'intention des parlementaires : il est patent que la soumission de la quasi-totalité des organismes privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l'acquittement du versement transport à compter du 1er janvier 2015 ne correspond pas à la finalité poursuivie par le législateur. Cette non-conformité avec l'intention du législateur peut aussi se constater dans la lecture combinée de l'article 11 (article 7 pendant les débats) et de l'article 40 AFA (avant sa suppression en CMP), qui avaient pourtant été adoptés successivement par l'Assemblée et le Sénat dans leurs travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Irrecevabilité LOLF

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