Amendement N° I-302 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 20 novembre 2014 par : Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Dominique Estrosi Sassone 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa de l’article 13 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’usufruit temporaire est cédé à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L.365-2 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Depuis la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, l’article 13 du code général des impôts prévoit que la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est imposable dans la catégorie des revenus fonciers, si le cédant est un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu. Cette disposition, introduite afin de lutter contre les montages abusifs qui visent à convertir des revenus fonciers en plus-values immobilières, affecte par ricochet la prorogation d’usufruits locatifs sociaux.

La cession et la prorogation de l’usufruit de logements en faveur d’un organisme HLM ou d’une SEM ne relèvent pas de la logique de tels montages abusifs. Le présent amendement précise donc que la cession de l’usufruit de logements à un organisme HLM ou à une SEM ne relève pas du régime d’imposition des revenus fonciers.

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