Déposé le 20 novembre 2014 par : MM. Jarlier, Kern, Médevielle, Canevet, de Montesquiou, Mme Loisier, MM. Bockel, Détraigne, Mme Morin-Desailly, M. D. Dubois.
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VII de l'article 1609 noniesC du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le taux à prendre en compte est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membre préalablement à la fusion. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à garantir que les EPCI qui fusionnent ne perdront pas, de ce fait, une part de la compensation d'exonération de taxe d'habitation et de taxe foncière qu'ils percevaient avant la fusion.
Avant 2011, lorsqu'un EPCI optait pour le régime de la taxe professionnelle unique, la fiscalité additionnelle qu'il percevait éventuellement sur les trois taxes ménages était transférée aux communes : les taux communaux étaient majorés des anciens taux communautaires.
Dès lors, les allocations compensatrices sont calculées en tenant compte du taux de l'EPCI en 1991. Cependant, la rédaction de l'article 1609 noniesC du code général des impôts renvoie à l'EPCI qui existait en 1991 ; l'article ne peut donc s'appliquer aux EPCI issus de fusions, ce qui leur fait perdre le bénéfice d'une partie de la compensation.
Il est donc proposé de revenir sur cette anomalie.
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