Amendement N° I-328 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 20 novembre 2014 par : MM. Jarlier, Kern, Médevielle, Canevet, de Montesquiou, Mme Loisier, MM. Bockel, Détraigne, Mmes Morin-Desailly, Gatel, M. D. Dubois.

Photo de Pierre Jarlier Photo de Claude Kern Photo de Pierre Médevielle Photo de Michel Canevet Photo de Aymeri de Montesquiou Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Yves Détraigne Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Françoise Gatel Photo de Daniel Dubois 

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1erjanvier 2015, le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans un contexte de réduction drastique des dotations de l’Etat aux collectivités locales (en 2017, la perte cumulée atteindra 28 milliards d’euros par rapport à 2013), il est indispensable de limiter la chute annoncée de l’investissement local. En effet, l’investissement local représente plus de 70% de l’investissement public civil. La contribution exceptionnelle des collectivités locales à la réduction du déficit de l’Etat conduira à une baisse notable de l’investissement et des services à la population.

Afin de limiter cette baisse, le présent amendement instaure le raccourcissement du délai de remboursement du FCTVA et la généralisation à toutes les collectivités de son versement l’année même de la dépense.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 9.

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