Amendement N° I-347 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 20 novembre 2014 par : M. Leconte.

Photo de Jean-Yves Leconte 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.
« Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 €. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 € ou, s’agissant d’une entreprise, 5 % du chiffre d’affaires mondial du dernier exercice clos.
« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

II. – Au premier alinéa de l’article 226-16 et à l’article 226-21 du code pénal, les mots : « de 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 euros, mais pouvant atteindre jusqu’à 5 % de son chiffre d’affaires mondial si l’infraction est commise par une entreprise ».

Exposé Sommaire :

L’amendement propose de déplafonner le montant des amendes voulues par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et de renforcer l’aspect dissuasif des condamnations prévues dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Irrecevabilité LOLF

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