Déposé le 17 novembre 2014 par : MM. Patient, Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Vergoz.
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b bis) Le premier alinéa du d) est complété par les mots : « ou par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération » ;
II. - Après l'alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« k ) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1erseptembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d’air. » ;
1°bis Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut prévoir des caractéristiques techniques et critères de performance minimales requis pour l’application du crédit d’impôt spécifiques pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;
IV – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV– La perte de recettes résultant pour l’État de l'extension du bénédice du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux équipements visant à l'optimisation de la ventilation naturelle dans les départements d'outre mer est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 Quater du code général des impôts (CGI) institue au profit des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
Le I et II du présent amendement ont pour objet d’étendre le bénéfice du CITE aux équipements permettant le rafraichissement des locaux.
Cette extension du CITE aux équipements permettant le rafraîchissement des locaux s’inscrit dans le cadre d’une adaptation du CITE aux climats chauds, principalement dans les départements d’outre-mer et en Corse. En effet, dans ces territoires, la problématique de la rénovation énergétique et du confort thermique porte sur le froid et non sur le chauffage.
Le III du présent amendement prévoit la possibilité d’intégrer dans le champ du crédit d’impôt pour la transition énergétique des valeurs de résistance thermique de matériaux isolants conforme aux prescriptions des réglementations thermiques en vigueur dans les départements d’Outre-Mer.
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