Amendement N° II-249 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 décembre 2014 par : MM. Dallier, del Picchia, Mme Duranton, MM. Grosperrin, Houpert, Mme Hummel, MM. Husson, Laufoaulu, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, Milon, Panunzi.

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Avantl’article 58

Insérer un article ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Exposé Sommaire :

Depuis la création de la DSU-cible en 2009, toutes les communes qui perçoivent la DSU « de base » sont assurées de percevoir « une dotation égale à celle perçue l’année précédente » en application des dispositions de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales.

La première moitié des communes éligibles classées en fonction d’un indice synthétique, soit environ 480 communes, bénéficient en outre de l’indexation de leur dotation de l’année précédente sur l’indice des prix à la consommation. Les 250 communes relevant de la DSU-cible bénéficient, seules, des augmentations de DSU votées en loi de finances.

Ce dispositif de garantie a cependant un effet pervers contestable pour les communes qui sont éligibles et ne perçoivent que la dotation de base non indexée : il contrevient à une autre règle du dispositif de la DSU qui est le classement des communes en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique prévu à l’article L. 2334-18 du même code. Ce classement, qui est annuel, se fonde sur quatre critères : potentiel financier, proportion de logements sociaux proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement et revenu moyen par habitant. Or depuis 2010, quelle que soit l’évolution du rang de classement d’une commune, celle-ci n’a aucune conséquence sur le montant de DSU de base perçu par la commune, sauf le cas de sortie de l’éligibilité.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette injustice entre les communes non ciblées de la seconde partie du classement DSU, en redonnant au rang de classement sa fonction dans la répartition de la dotation.

Il ne modifie ni le régime spécifique de la DSU-cible ni les garanties de sortie lors de la perte de l’éligibilité à la DSU. Il n’a aucune incidence sur le montant global de la DSU puisqu’il ne concerne que son mode de répartition.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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