Amendement N° II-257 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 décembre 2014 par : MM. Collombat, Collin, Requier, Mézard, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin, Hue, Mmes Laborde, Malherbe, M. Arnell.

Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jacques Mézard Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Guillaume Arnell 

Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton, selon la définition antérieure à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. » ;

Exposé Sommaire :

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a procédé à l’introduction d’un nouveau mode de scrutin, par binôme (composé d’un homme et d’une femme) pour les élections départementales.

Cette modification a donc occasionné un bouleversement de la carte cantonale. En effet, afin de conserver un nombre similaire d’élus départementaux, le nombre de canton et donc de chefs-lieux de cantons, a été divisé par deux.

Or, selon l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction de la Dotation de solidarité rurale (DSR), dite « bourg-centre », est attribuée « aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ».

Il résulterait de ce redécoupage une perte de dotation pour le communes qui ne sont plus chef-lieu d’un canton, ou dont la population est inférieure à 15% des nouveaux cantons.

Bien que la loi du 17 mai 2013 précise, à son article 46 que : « La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons […] jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. », cette disposition n’est que transitoire et, de surcroit, elle ne concerne pas le seuil de 15% de la population d’un canton.

En conséquence, le présent amendement vient sanctuariser la carte des communes éligibles à la DSR « bourg centre », antérieure à la réforme de l’élection des conseillers départementaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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