Déposé le 28 janvier 2015 par : Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 388-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administrateur ad hoc, désigné par le juge pour représenter les intérêts du mineur dans une procédure d’assistance éducative lorsqu’est envisagé un placement, le renouvellement de celui-ci ou une modification des modalités de prise en charge de l’enfant, est indépendant de la personne morale ou physique à laquelle l’enfant est confié. »
Cet amendement propose, par souci de cohérence, de déplacer les dispositions visées à l’article 17 dans l’article 388-2 du code civil qui définit d’ores et déjà les conditions de désignation d’un administrateur ad hoc. La nouvelle rédaction proposée permet en outre de garantir l’indépendance de l’administrateur ad hocquel que soit le type de placement concerné (placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ou auprès d’une autre personne morale, voire d’une personne physique).
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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