Amendement N° 1149 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 19 janvier 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 223 )

Déposé le 19 janvier 2015 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-… - En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux présidents de conseils généraux de disposer du même pouvoir d’exécution d’office des travaux aux abords de la voirie départementale située hors agglomération que celui dont disposent les maires pour la voirie communale.

En effet, à ce jour, les présidents de conseils généraux qui exercent leur pouvoir de police sur la voirie départementale hors agglomération disposent à ce jour d’un dispositif d’exécution d’office « en cas d’urgence », celui-ci ne semble pas proportionné aux seuls défauts d’entretiens des abords des voies départementales hors agglomération : le dispositif visé par l’article L. 131-7 du code de la voirie routière prévoit en effet qu’« en cas d’urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant, les travaux qu’il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales... ».

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat et l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplificationdufonctionnementdescollectivitésterritoriales (article 27 ter) en attente d’examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale depuis le 12 juin 2013.

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