Amendement N° 1251 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 janvier 2015 par : MM. Vandierendonck, Hyest, au nom de la commission des lois.

Photo de René Vandierendonck Photo de Jean-Jacques Hyest 

Article additionnel après l’article 26

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots «, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa :

a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à l’exception du 3° et du 6° du même I. »

II.- Le vingt et unième alinéa de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

a) les mots : «, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article 1530 bis du même code ».

III.- Au premier alinéa du II de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 »

Exposé Sommaire :

L’amendement a d’une part pour objet de de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211-7-2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.

En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c’est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.

Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.

Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant : il ne s’agit aucunement d’élargir l’objet de la taxe puisque la disposition de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement disposant que "l’objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens" demeure inchangée.

En second lieu, cet amendement a pour objet de repousser du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018 la date de la prise de la compétence de gestion des milieux aquatiques par le bloc communal. En effet, il est nécessaire de disposer d’un délai supplémentaire pour organiser les syndicats (établissements publics de gestion de l’eau et établissements publics territoriaux de bassin) et pour accompagner les communes et intercommunalités dans l’exercice de cette nouvelle compétence.

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