Amendement N° 3 3ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 janvier 2015 par : M. Karoutchi, Mme Debré, MM. Charon, Houel, Mmes Mélot, Giudicelli, Procaccia, MM. Bizet, Milon, Cambon.

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Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 5219-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l'élaboration d’un contrat de développement territorial ou d'un contrat de développement d'intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, comprenant une plate-forme aéroportuaire, et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à condition que les deux tiers des communes engagées dans le contrat de développement territorial ou dans le contrat de développement d'intérêt territorial aient délibéré favorablement. » ;

- La dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;

- Le neuvième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le projet métropolitain tient lieu de projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale métropolitain visé aux articles L.122-1-1 et suivants du code de l'urbanisme.
« Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme après avis du conseil de développement.
« Ce projet métropolitain participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il donne lieu à l'élaboration d'un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain inclus dans le document visé à l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme. Le projet métropolitain comporte des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires qui peuvent être précisées dans le document visé à l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- Les a) et b) du 1° sont ainsi rédigés :

« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code d'intérêt métropolitain » ;

- Après le b) du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris peut déléguer l'exercice des compétences visées au a) et au b) par application de l'article L. 5219-3 du présent code, à l'exception de la compétence « élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ». » ;

- Le c) du 2° est ainsi rédigé :

« c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain ; opérations de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain » ;

- Après le d) du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences visées aux b), c) et d) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement visé au V du présent article et au plus tard le 1erjanvier 2018. Elle peut en déléguer l'exercice à ses territoires par application de l'article L. 5219-3 du présent code, à l'exception de la compétence "opérations de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain". » ;

- Le 3° est abrogé ;

- Le 4° devient le 3°et est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La métropole du Grand Paris peut déléguer l'exercice des compétences visées au 3° aux territoires par application de l'article L. 5219-3 du présent code. » ;

- Le 5° devient le 4° et est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les compétences visées aux a), b) et c) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan climat-énergie visé au 4° du présent article, et au plus tard le 1erjanvier 2018. » ;

c) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - En matière de politique de transport, la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole du Grand Paris peuvent faire application de l'article L. 1241-3 du code des transports. » ;

d) Le III est abrogé ;

e) Le IV devient le III et est ainsi rédigé :

« III. - Sans préjudice des dispositions du présent article, la métropole du Grand Paris élabore un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ierdu code de l'urbanisme. Le périmètre retenu pour ce schéma est strictement celui du périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

f) Le V devient le IV et est ainsi modifié :

- À la fin du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La métropole du Grand Paris peut déléguer l'exercice de ces compétences aux territoires par application de l'article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la lutte contre la pollution de l’air. » ;

- Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La métropole du Grand Paris et les territoires auxquels elle a délégué les compétences visées aux b), c) et d) du 2° du II de l’article L. 5219-1 peuvent engager une procédure intégrée pour le logement.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les conditions d'élaboration des documents définis aux III et IV de l'article L. 5219-1. » ;

g) Le VI est ainsi modifié :

- Le 2° est abrogé ;

- Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

- Au sixième alinéa, les mots : « en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI » sont remplacés par les mots : « en application du 3° du présent VI » ;

- Le dernier alinéa est supprimé ;

h) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... - L’État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures. Le transfert est autorisé par décret en Conseil d’Etat. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités de transfert.
« ... - La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;

II. - L'article L. 5219-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.

« L'article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l'application des dispositions visées au II et II bis de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5219-3, à l'article L. 5219-4, à l'article L. 5219-5, à l'article L. 5219-6 et au IV de l'article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « de développement territorial », sont insérés les mots : « ou de contrat de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « des conseils de territoire » sont insérés les mots : « et le maire de Paris ».

III. - L’article L. 5219-3 est ainsi rédigé :

« Art. 5219-3. - I. Les conseils de territoires exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace : l’approbation du plan local d’urbanisme ; la définition, la création et la réalisation d’opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; les actions de restructuration urbaine ; les actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; la constitution de réserves foncières.
« Si, dans les trois mois qui suivent la création des territoires, au moins 25 % des communes d'un territoire représentant 20 % de la population de ce même territoire s'opposent au transfert des compétences relatives au plan local d'urbanisme, ce transfert de compétence n'a pas lieu.
« Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la création du territoire, celui-ci n'est pas devenu compétent en matière de plan local d'urbanisme, il le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l’élection du président du territoire consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et du conseil de territoire, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Lorsqu'un territoire n'est pas devenu compétent en matière de plan local d'urbanisme, ses communes membres peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 ;
« 2° En matière de développement économique : la création, l’aménagement et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; les actions de développement économique ;
« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : l'administration des offices publics de l’habitat, sauf pour les communes qui, par dérogation à l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, s'y opposent dans les trois mois qui précédent la création de la métropole du Grand Paris ; l’amélioration du parc immobilier bâti et réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« 4° En matière de politique de la ville : les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance sauf pour les communes qui s'y opposent dans les trois mois qui précèdent la création de la métropole du Grand Paris.
« Les conseils de territoires exercent en outre, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les six suivantes :
« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement ;
« 2° Assainissement ;
« 3° Eau ;
« 4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial ;
« 6° Action sociale d'intérêt territorial.
« Lorsque le territoire exerce la compétence action sociale d'intérêt territorial, il peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.
« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création, dans un délai de trois mois après le décret définissant le périmètre et au plus tard au 31 décembre 2015.
« Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de territoire. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.
« II. - Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer, à la demande d’un conseil de territoire tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière :
« 1° D'approbation du schéma de cohérence territoriale et des documents définis aux IV et V de l'article L. 5219-1 ;
« 2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;
« 3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
« 4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a) à c) du 4° du II de l'article L. 5219-1.
« III. - Le III de l'article L. 5211-41-3, à partir du troisième alinéa, est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris sur le périmètre desquels existait préalablement un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'article L. 5216-6 est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un territoire de la métropole du Grand Paris, et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Le cas échéant, pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l'article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences transférées visées à l'article L5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création du territoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Le cas échéant, la création du territoire vaut substitution pendant les six premiers mois pour les compétences visées au premier alinéa du I. Elle vaut également substitution pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. »

IV. - L’article L. 5219-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-4. - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. »

V. - L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-5. - Une conférence territoriale, est organisée entre chacun des présidents des territoires et le président du conseil métropolitain.
« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des territoires.
« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et les territoires. »

VI. - L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-6. -I. - Les territoires de la métropole du Grand Paris sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« Les dispositions des I bis, I ter, II, et III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« II. - Il est créé entre les territoires de la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant des territoires de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III-1. - Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« 2. - Le VI de l’article 1609 nonies C s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris.

« IV-1. – À compter du 1erjanvier 2016, pour les communes de la métropole du Grand Paris qui étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, le taux de taxe d'habitation communal est majoré du taux départemental de taxe d'habitation applicable en 2010 dans leur département d'appartenance.

« Parallèlement, le taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris est minoré du taux départemental de taxe d’habitation applicable en 2010 dans le département d’appartenance de leurs communes membres.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.
« 2. - Sur chaque territoire de la métropole du Grand Paris, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou les conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire peuvent délibérer afin que le régime fiscal de la taxe d’habitation prévu au 1. du IV du présent article ne s’applique pas au sein du territoire.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence. »

VII. - L’article L. 5219-7 devient l’article L. 5219-9.

VIII. - L’article L. 5219-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-7. - I. - La métropole du Grand Paris est substituée aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« II. - Il est créé entre la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III. - La métropole du Grand Paris verse à chacune des communes membres une attribution de compensation. Cette dépense constitue, pour la métropole du Grand Paris, une dépense obligatoire.
« L’attribution de compensation est égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par la commune en 2015, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle ne peut être indexée. Sans préjudice de ces dispositions, le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique à la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« IV. - 1. À compter de 2016, il est créé, à destination des communes et des territoires de la métropole du Grand Paris, un fonds de soutien à l’investissement métropolitain qui a pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.
« 2. - Les ressources annuelles de ce fonds sont constituées en additionnant les montants suivants :
« a) la part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;
« b) une partie de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris ;
« c) et une part des subventions d'investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris selon les règles de majorité définies au 3° du II du présent article.
« 3. Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers, les modalités d’affectation des ressources du fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

IX. - L’article L. 5219-9 devient l’article L. 5219-10.

X. - L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-11. - I. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« II. - Les personnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 concourant à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris définies à l'article L. 5219-1 II et III sont transférés à la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« IV. - Les services ou parties de services de l’État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du VI de l'article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. »

Exposé Sommaire :

Le conseil des élus de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris s'est prononcé, le 8 octobre 2014, à une très large majorité, pour un scénario d'intégration raisonnée et progressive donnant naissance à la fois à des territoires forts et à une métropole ambitieuse, capable de lutter contre les inégalités et de renforcer l'attractivité.

Les défis qui ont poussé depuis plus de dix ans de nombreux élus de tous bords à s’engager pour la création d’une métropole à l’échelle du Grand Paris sont plus que jamais d’actualité. La construction métropolitaine doit permettre de mener les politiques à la bonne échelle pour être plus efficace sur les sujets prioritaires qui préoccupent les citoyens. Ainsi, nous avons aujourd’hui la responsabilité d’agir pour renforcer le rayonnement de la seule métropole mondiale de notre pays ; lutter contre les inégalités afin de n’exclure aucun territoire de la dynamique métropolitaine ; répondre aux défis climatiques et notamment la pollution qui ne connaît pas de limite administrative ; et surtout répondre à la crise du logement et lutter contre la spéculation foncière. Sur ce dernier point, l’émergence d’une instance politique nouvelle chargée de définir une programmation de l’habitat, de mobiliser les ressources financières sur certains projets d’intérêt métropolitain et progressivement dotée de moyens opérationnels pour contribuer à résoudre la crise du logement est une nécessité. Un partenariat avec l’État pour mener à bien cette politique publique demeure essentiel.

Tout ceci nous interdit donc collectivement de réviser nos ambitions à la baisse. Pour autant, et c’est l’acquis principal de nos débats depuis le vote de la loi MAPTAM, nous devons construire cette métropole avec les élus communaux et apprendre, comme dans toutes les intercommunalités, à bâtir des majorités de projet. Pour que la métropole voie le jour au 1er janvier 2016 et que les élus, mais encore plus les citoyens, se l’approprient, il nous faut soutenir les dynamiques nées dans les territoires, via la constitution de conseils de territoire au statut juridique et politique renforcé. Cette affirmation des territoires ne doit en rien vider la métropole de sa substance et doit passer par un partage des ressources. C’est en cela que nous défendons le principe d’une intégration raisonnée.

Il nous faut également prendre en compte le temps nécessaire à la construction d’une métropole de cette ampleur. Nous pensons qu’un chemin vers une métropole efficace est possible, en jouant sur l’activation progressive des compétences au fur et à mesure de la définition de l’intérêt métropolitain, et en conservant les compétences obligatoires de la métropole en matière de logement, de développement économique ou encore d’environnement.

Enfin, si la métropole doit être efficace et lisible sur le périmètre de la zone dense, elle devra aussi tisser des liens et articuler ses politiques avec la Région, chef de file en matière de mobilités et de développement économique ainsi que les départements franciliens et nouer un dialogue permanent et des partenariats avec les nouvelles intercommunalités de grande couronne. Cette mise en cohérence des politiques publiques doit pouvoir permettre l’extension du périmètre de la MGP, notamment à des communes accueillant des fonctions stratégiques telles que les aéroports.

La taille de la métropole du Grand Paris nécessite la mise en place d’une architecture particulière à 3 niveaux : commune, territoire et métropole.

Chaque niveau est conforté. Ainsi les territoires et la métropole sont dotés d’un statut juridique, de compétences clairement définies et de ressources garanties pour les exercer.

Les contraintes calendaires de la loi actuelle ne permettent pas une mise en place de la métropole dans de bonnes conditions. Le principe de réalisme doit prévaloir afin de garantir la sécurité des personnels et ne pas fragiliser les politiques publiques en cours. Le dispositif proposé doit permettre une construction progressive, largement concertée avec la population dans le cadre d’un débat public, phasée et programmée dans le temps, par la montée en puissance des compétences de la métropole.

Dans un premier temps, la métropole exerce les compétences stratégiques, puis de façon progressive des compétences opérationnelles. C’est par la définition des plans stratégiques ou la détermination de l’intérêt métropolitain que les élus pilotent cette montée en puissance.

Enfin, la métropole a la capacité de déléguer l’exercice de compétences aux territoires, dans le cadre de conventions.

Afin de garantir un fonctionnement autonome et efficace de chaque niveau, la fiscalité économique est répartie entre la métropole et les territoires pour permettre notamment de garantir un intéressement des territoires à leur propre développement. La neutralité du système est garantie à la création de la métropole par la compensation financière intégrale.

Les futurs territoires de la métropole devront dans la plupart des cas, pour atteindre le seuil des 300 000 habitants, intégrer des intercommunalités et des communes isolées. Le bouclage de l’intercommunalité devra prendre en compte la cohérence des bassins de vie et les projets de territoire existants ainsi que s’appuyer sur l’acquis des contrats de développement territorial (CDT).

Là aussi, la construction progressive et la programmation sont les conditions de la réussite des futurs territoires. Ainsi dans chaque territoire, les communes disposeront d’un délai suffisant pour harmoniser les politiques et les services.

La métropole mettra en place dès sa création un fonds de soutien à l’investissement pour lutter contre les inégalités territoriales et accompagner les projets conduits par la Métropole en apportant une aide aux communes et aux territoires bâtisseurs. Ce fonds doit disposer de ressources significatives. Techniquement, il constitue une part de la section d’investissement du budget de la métropole fléchée sur l’accompagnement des territoires et des communes les plus fragiles.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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