Amendement N° 359 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 15 décembre 2014 par : MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie, Houel, Mme Deroche, MM. Calvet, Lefèvre, Houpert.

Photo de Éric Doligé Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Michel Magras Photo de Alain Milon Photo de Marc Laménie Photo de Michel Houel Photo de Catherine Deroche Photo de François Calvet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Houpert 

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :
« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d’entre eux.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à étendre pour les communautés urbaines le champ des compétences départementales qu’elles peuvent déjà exercer par délégation du département. Cette extension concerne notamment le champ social ainsi qu’une partie des compétences qu’assume le département en matière de tourisme, de culture (musées) et de sport (équipements).

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