Amendement N° 373 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2014 par : MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie, Houel, Mme Deroche, MM. Calvet, Lefèvre, Houpert, Kennel.

Photo de Éric Doligé Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Michel Magras Photo de Alain Milon Photo de Marc Laménie Photo de Michel Houel Photo de Catherine Deroche Photo de François Calvet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Houpert Photo de Guy-Dominique Kennel 

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.

II. - Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

III. - Les établissements qui relevaient encore, au jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, ont trois ans pour faire effectuer une évaluation externe, en application de l’article L. 312-8 même du code, afin d’obtenir ou non une autorisation en application de L. 313-3-1 dudit code.

Exposé Sommaire :

Avant la loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, l’accueil de mineurs et d’adultes dans des établissements nécessitait une simple déclaration. La loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a créé un régime d’autorisation qui a été profondément refondé par la loi de rénovation de l’action sociale de 2002 et par la loi « HPST » de 2009. L’article 34 de loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médicosociales a maintenu à titre transitoire le système de déclaration simple. Les lois de décentralisation ont confié au président du conseil départemental la surveillance de ces structures simplement déclarées ce qui peut entrainer en cas de « défaut de surveillance » la mise en cause de la responsabilité civile et pénale des présidents de conseils généraux.

Depuis 1975, les établissements déclarés ont quasiment disparu puisque la plupart ont demandé une autorisation pour obtenir des financements publics. Le III de l’article L.312-1 a permis de transformer les derniers en lieux de vie et d’accueil. La loi sur le RSA a donné aux communautés des compagnons d’Emaus un statut particulier les sortant de ce régime de déclaration. Aussi, il convient de mettre fin à ce régime de déclaration, qui ne concernerait plus qu’une centaine de structures, au profit de celui de l’autorisation qui est plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les pouvoirs publics.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion