Déposé le 16 décembre 2014 par : MM. Pinton, Calvet, Houel, Houpert, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Mandelli, Mayet, Morisset.
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
En tout état de cause, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du droit à compensation, les charges d’investissements réalisées pour la mise en accessibilité du patrimoine départemental afin de répondre aux obligations posées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Il est tenu compte de l’état du patrimoine transféré pour déterminer le droit à compensation des charges d’investissement.
L’article 37 prévoit que les transferts de compétences effectués d’un département à une autre collectivité territoriale et ayant pour conséquence d’accroître les charges de cette collectivité s’accompagnent du transfert concomitant, du département à ladite collectivité, des ressources nécessaires à l’exercice normal des compétences transférées. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Il est prévu pour cela la définition de périodes de référence.
La rédaction de cet article risque de conduire à des situations injustifiables. En particulier, des départements en retard sur la mise en accessibilité de leur patrimoine pour les personnes handicapées transféreront un patrimoine non conforme sans avoir effectué d’investissements dans la période récente et verseront donc une compensation faible. A l’inverse, des départements très avancés sur la mise en accessibilité transféreront un patrimoine conforme et verseront une compensation pour l’investissement plus élevée que les départements en retard.
Le même raisonnement peut être tenu d’une façon générale sur l’état du patrimoine à transférer.
L’amendement qui vous est proposé propose de remédier à ces anomalies.
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