Déposé le 16 décembre 2014 par : MM. Guérini, Amiel, Mme Jouve.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-2. - I. - La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale et des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;
« b) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; action de soutien aux développements des réseaux ferrés ;
« c) Coordination des schémas de cohérence territoriale ;
« 2° En matière de développement et d’aménagement économique :
« a) Définition de la stratégie et de la coordination économique en tenant compte du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
« b) Actions d’intérêt métropolitain de développement économique, participation au co-pilotage des pôles de compétitivité ainsi qu’au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;
« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 3° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Contribution à la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« g) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.
« Les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un établissement public de coopération intercommunale sont approuvés par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. L’accord de l’établissement public de coopération intercommunale doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.
« Après le renouvellement des conseils municipaux en 2020, les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un territoire sont approuvés par délibération du conseil de territoire. L’accord du conseil de territoire doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences exercées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire qui leurs sont substitués, exercent les compétences qui leur ont été transférées par les communes membres à la date de la création de la métropole.
« Les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire, restent compétents pour l’organisation des transports urbains dans les périmètres définis par le schéma de la mobilité.
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un établissement public de coopération intercommunale membre, ou à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et règles qu’il fixe, la mise en œuvre de tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées.
« II. - L’ensemble des compétences du conseil départemental transférables à la métropole ne peuvent l’être sans l’accord exprès dudit conseil départemental.
« 1° les compétences de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est alors constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 2° Ainsi que les compétences mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« À la demande expresse du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences mentionnés au IV de l’article L. 5217-2 du présent code et dans les conditions prévues par cet article.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« III. - Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV. - La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« V.- L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures lui appartenant. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert. »
Cet amendement a pour objet de déterminer les compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au renouvellement des conseils municipaux et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en 2020.
En effet, la loi MAPTAM confie à la métropole d’Aix-Marseille-Provence l’intégralité des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, ainsi que des compétences communales. Elle prévoit en plus des mécanismes complexes d’attribution de compétences puis de restitution aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence dispose ainsi, sur un territoire très vaste, d’un champ d’intervention sans commune mesure avec ce qui a pu exister jusqu’alors au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce domaine de compétence particulièrement étendu réduit plus significativement encore les possibilités d’intervention des communes, des territoires et du conseil départemental.
La métropole ne pourra raisonnablement, sur un territoire aussi vaste, se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques tout en gérant la proximité sur un territoire aussi important.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence doit se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques et structurantes telles que l’organisation de la mobilité, l’aménagement du territoire, le développement économique et l’environnement.
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