Déposé le 16 décembre 2014 par : MM. B. Fournier, Chaize, Genest, Darnaud.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5211-6-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-6-... – Chaque organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale composé de communes de montagne représentant moins de la moitié des communes membres ou moins de la moitié de la population totale constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour les décisions concernant l’urbanisme, la voirie, l’assainissement, la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires, le déneigement, l'accord du collège spécifique est recherché par un vote à la majorité qualifiée de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des communes représentant la moitié de la population qui le composent. »
Pour éviter la dilution des petites communes de montagne dans de grands ensembles urbains aux problématiques très différentes, cet amendement prévoit, pour les 130 intercommunalités composées de moins de 50% de communes de montagne, la création d'un collège spécifique regroupant les communes classées montage pour formuler un avis, avec droit de véto, le cas échéant, sur les affaires les concernan.
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