Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Collomb.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la présente loi relative aux départements, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 à L. 3641-9 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à la métropole de Lyon et aux métropoles, sous réserve de l’existence de dispositions contraires ou spécifiques, notamment introduites par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
La compétitivité de la France, la capacité de ses territoires à faire partie des grands réseaux mondiaux, passe par l’existence de métropoles fortes et attractives. Les métropoles constituent des pôles de développement économique et d’emplois, terreaux de l’innovation et de la croissance dans une économie de la connaissance. Elles remplissent des fonctions essentielles de rayonnement et d’attractivité, exercent des missions de promotion du territoire métropolitain, des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux, pour la structuration de sites économiques métropolitains. Elles interviennent pour le soutien de l’activité industrielle, structurent les bassins d’emploi, soutiennent la recherche, l’innovation dans le cadre de politiques contractuelles avec la région. Elles impulsent sur leur territoire de nouvelles politiques publiques de mobilité. Elles sont les portes d’entrée de leurs territoires, les nœuds par lesquels passent les grands réseaux de transport transeuropéens.
C’est pourquoi, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a doté la métropole de Lyon (art. 26) et les métropoles (art. 43) d’un statut adapté à ces enjeux. Des dispositifs spécifiques existent donc déjà entre les régions concernées et les métropoles situées sur leur territoire :
- il s’agit de dispositifs permettant la prise en compte, par les métropoles, de schémas régionaux, tels que le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (art. L 3641-1 du CGCT introduit par l’art. 26 de la loi n° 2014-58 et art. L 5217-2 du CGCT introduit par l’art. 43 de ladite loi),
- il peut s’agir, par ailleurs, de délégations de compétences des régions aux métropoles concernées dans certains domaines de compétences, notamment en matière de développement économique (II de l’art. L 3641-1 du CGCT introduit par l’art. 26 de la loi n° 2014-58 et le V. de l’art. L 5217-2 du CGCT introduit par l’art. 43 de ladite loi).
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République doit donc rester complémentaire de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Il ne saurait introduire des rapports de prescriptivité, vis-à-vis des métropoles et de la Métropole de Lyon, pour les schémas élaborés par les régions concernées. En droit, s’agissant plus particulièrement de la métropole de Lyon, une logique de prescriptivité n’est pas respectueux du principe de non tutelle entre collectivités territoriales garantit par l’article 72 de la Constitution.
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