Amendement N° 800 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 janvier 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 606 )

Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Bouvard.

Photo de Michel Bouvard 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-6-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-6-... – Chaque organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale composé de communes de montagne représentant moins de la moitié des communes membres ou moins de la moitié de la population totale organise les modalités d’expression de ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les décisions concernant l’urbanisme, la voirie, l’assainissement, la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires, le déneigement. »

Exposé Sommaire :

Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient d'organiser une faculté d'expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.

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