Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Dantec, les membres du Groupe écologiste.
I. – Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le bureau est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigés :
CHAPITRE ...
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMOCRATIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.
En effet, on constate un vide juridique concernant la parité appliquée aux fonctions exécutives de ces instances que cet amendement a vocation à combler.
La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives étend l’obligation de la stricte alternance femmes-hommes dans la composition des listes pour l’élection de l’exécutif des communes de 3 500 habitants et plus. La loi prévoit également une obligation de parité sur les listes d’adjoints élus par les conseils municipaux.
La loi prévoit donc la parité dans les fonctions exécutives communales, mais ne s’applique pas aux fonctions exécutives intercommunales.
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