Amendement N° COM-14 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Catherine Tasca Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'alinéa 16,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'office ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir, en cas d'application du dispositif relatif à la non-divulgation d'informations ou de sources par l'OFPRA, que celui-ci ne pourra fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.

Un tel garantie a été introduite à l'Assemblée nationale pour la CNDA. Il y a lieu qu'elle s'applique également à l'OFPRA.

NB:Déplacement de l'article 5 vers l'article 7

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