Déposé le 13 février 2015 par : MM. Revet, Bizet, Portelli, Trillard, Houel, Mme Hummel.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport de marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout mode de transport non polluant.
Trop souvent, les marchés publics sont passés sans considération de l’empreinte environnementale transport générée par les travaux à réaliser. Il s’ensuit que le bilan environnemental global d’une opération peut être très négativement impacté par les transports d’approvisionnement qui y sont attachés.
Cet article vise à introduire un critère de sélection des offres qui prenne en considération l’impact environnemental du transport et favorise le recours au transport multimodal.
Cette disposition est le pendant pour les personnes publiques de l’article 12 de la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte, pour les sociétés industrielles et commerciales.
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