Déposé le 10 février 2015 par : MM. Pointereau, Mouiller, Guené, Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin, Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel, Bockel, Houel, Mme Gatel, MM. Vaspart, Cornu, Doligé, Dallier, Reichardt.
Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
font preuve d’
par les mots :
recherchent l’
2° Supprimer les mots :
et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale
Cet article pose le principe que toute nouvelle construction réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devra faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sera, chaque fois que cela est possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.
Cette disposition manifestement incantatoire, et qui ne serait de surcroît intégrée dans aucun code, pose de lourdes interrogations juridiques. La notion d’
« exemplarité énergétique et environnementale »
,
ou les qualificatifs
« à énergie positive »
et
« à haute performance environnementale »
sont imprécis. Aussi pourraient-ils conduire à une réglementation d’application excessivement contraignante et coûteuse, ainsi qu’à des risques de contentieux.
En outre, cette disposition semble superfétatoire puisqu’il existe d’ores et déjà des objectifs de performance énergétique incitatifs ou contraignants pour les bâtiments neufs. Ces derniers doivent tout d’abord satisfaire aux caractéristiques énergétiques fixées par la réglementation thermique 2012 (RT 2012). De plus, les collectivités territoriales qui souhaiteraient faire preuve d’exemplarité en matière de développement durable peuvent tout à fait s’engager dans une démarche de labellisation ou de certification. Il faut préférer ces démarches souples à l’inscription dans la loi d’un principe général relevant du droit gazeux. Comme le rappelait le Conseil d’État dans son étude annuelle sur le droit souple de 2013 :
« il n’est pas souhaitable de voir se développer, dans les instruments de droit dur que sont les lois et les décrets, des énoncés qui relèvent en réalité du droit souple et ne sont pas normatifs».
Enfin, l’étude d’impact est muette quant aux conséquences financières de cette obligation d’exemplarité. Dans la mesure où la RT 2012 renchérit déjà les coûts de construction de 5%
a minima
selon le ministère en charge de l’écologie, un alourdissement des dépenses d’investissement des collectivités territoriales est probable.
En fin de compte, il apparaît que les principes généraux de ce dispositif pourraient être maintenus à condition d’en retirer les éléments potentiellement les plus contraignants. Il s’agirait ainsi de remplacer ce qui ressemble à une obligation de résultat par une obligation de moyen en remplaçant les mots
« font preuve »
par les mots
« doivent rechercher »
, et de supprimer les termes
« sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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