Amendement N° 209 3ème rectif. (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 10 février 2015 par : MM. Pointereau, Mouiller, Guené, Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin, Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel, Bockel, Houel, Mme Gatel, MM. Cornu, Vaspart, Doligé, Dallier, Reichardt.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Guené Photo de Antoine Lefèvre Photo de Caroline Cayeux Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Élisabeth Lamure Photo de Bernard Fournier Photo de André Trillard 
Photo de Catherine Troendle Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Michel Houel Photo de Françoise Gatel Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Éric Doligé Photo de Philippe Dallier Photo de André Reichardt 

Alinéa 11

Supprimer les mots :

, selon des modalités fixées par voie réglementaire

Exposé Sommaire :

L’article 48 complète la section 1, consacrée jusqu’à présent aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, avec des dispositions relatives à la mise en place d’une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone.

L’alinéa 11, au sein de cet ensemble, prévoit que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements respectifs prennent en compte cette stratégie

« dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».

Si le lancement d’une stratégie bas-carbone apparaît comme une initiative pertinente, les modalités de mise en œuvre prévues dans l’article 48 en ce qui concerne les collectivités territoriales sont contestables.

En droit positif, l’obligation de prendre en compte impose de

« ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie »

(cf. CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). Elle se suffit ainsi à elle-même sans qu’il soit besoin de prévoir la fixation de dispositions d’application réglementaires. Cette modalité ouvrirait la voie à la fixation de contraintes réglementaires potentiellement complexes et situant le niveau d’opposabilité de la stratégie bas-carbone au-delà de ce que permet la notion de prise en compte. Il serait ainsi porté atteinte au principe de libre administration.

Compte tenu de cette difficulté, il apparaît souhaitable de supprimer le renvoi au domaine réglementaire

à l’alinéa 11.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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