Amendement N° 212 4ème rectif. (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 10 février 2015 par : MM. Pointereau, Mouiller, Guené, Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin, Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel, Bockel, Houel, Vaspart, Cornu, Doligé, Dallier.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Guené Photo de Antoine Lefèvre Photo de Caroline Cayeux Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Élisabeth Lamure Photo de Bernard Fournier 
Photo de André Trillard Photo de Catherine Troendle Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Michel Houel Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard Cornu Photo de Éric Doligé Photo de Philippe Dallier 

Alinéa 58

Supprimer les mots :

, dans de bonnes conditions économiques,

Exposé Sommaire :

Les dispositions des alinéas 57 et 58 fixent les objectifs des actions des autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz en ce qui concerne les économies d’énergie réalisables par les consommateurs de gaz et d’électricité basse tension.

Elles tendent à limiter à des actions sur les réseaux les compétences des autorités organisatrices (communes, établissements publics de coopération et départements) en matière de maîtrise de la demande d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension. Ceci clarifie la répartition des compétences avec les EPCI chargés des plans climat-air-énergie territoriaux : en application des dispositions prévues par les alinéas 49 à 52 de l’article 56 pour l’article L. 2224–34 du CGCT, il appartient à ceux-ci, en l’occurrence la métropole de Lyon et les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, désignés comme les coordinateurs de la transition énergétique, de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals et des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique.

Cette clarification est utile.

En revanche, la mention, à l’alinéa 58 de cet article, des

« bonnes conditions économiques

» conditionnant la mise en œuvre de ces actions devant être inspirées par l’objectif d’éviter l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution est à la fois contraignante et imprécise. Elle apparaît ainsi susceptible de provoquer des contentieux. En outre, le critère économique n’est pas le seul élément à prendre en compte dans la gestion d’un réseau.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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