Déposé le 5 février 2015 par : M. J. Gautier, Mme Debré.
Supprimer cet article.
cet article a été adpoté en commission selon la motivation de son auteur qui a convaincu le rapporteur qui l'a soutenu après s'être rangé à la sagesse de la commission afin d'empêcher une société allemande qui a racheté une société française ERP d'obtenir le renouvellement de l'agrément en qualité d'éco organisme.
l'auteur de l'amendement évoque de plus une volonté de sécuriser juridiquement la décision de refus prise par l'Etat.
ces motivations sont évidemment problématiques, la première car elle fonde une différence de traitement sur un critère inadapté au but poursuivi par le législateur; la seconde car elle s'apparente à une validation législative laquelle ne saurait, en vertu de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, porter atteinte aux droits du bénéficiaire d'une décision de justice.
la première motivation est de plus parfaitement inconventionnelle, les Traités communautaires prohibant le recours à un tel critère.
Elle l'est de plus car elle viole le principe de la liberté d'établissement en rendant moins attrayante la création d'un éco-organisme en France et en portant atteinte à cette liberté sur la base d'un critère manifestement inadéquat (la détention de capital) au regard de l'objectif poursuivi (la prise en charge par lesp roducteurs des produits des obligations de collecte et d'élimination des déchets issus de leurs produits).
enfin en visant des producteurs "représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que cuex-ci mettent sur le marché français." Cet article est source de confusion, ce qui porte atteinte au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi, et semble certainement entaché d'inconpétence négative.
Pn ajoutera qsue le caractère choquant de cet article est renforcé par la circonstrance que des éco-organismes français possèdent des filiales dans d'autres états- membres notamment en Allemagne.
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