Amendement N° 876 rectifié (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 267 )

Déposé le 10 février 2015 par : M. Bizet, Mme Troendlé, MM. Calvet, César, Commeinhes, Danesi, Emorine, Mmes Gruny, Lamure, MM. Lefèvre, P. Leroy, Mme Mélot, MM. Milon, Revet, Vial.

Photo de Jean Bizet Photo de Catherine Troendle Photo de François Calvet Photo de Gérard César Photo de François Commeinhes Photo de René Danesi Photo de Jean-Paul Emorine 
Photo de Pascale Gruny Photo de Élisabeth Lamure Photo de Antoine Lefèvre Photo de Philippe Leroy Photo de Colette Mélot Photo de Alain Milon Photo de Charles Revet Photo de Jean-Pierre Vial 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article a été adopté en commission selon la motivation de son auteur qui a convaincu le rapporteur, qui l’a soutenu après s’être rangé à la sagesse de la commission, afin d’empêcher une société allemande qui a racheté une société française, ERP, d’obtenir le renouvellement de l’agrément en qualité d’éco-organisme. L’auteur de l’amendement évoque de plus une volonté de sécuriser juridiquement la décision de refus prise par l’Etat.

Ces motivations sont évidemment problématiques. La première car elle fonde une différence de traitement sur un critère inadapté au but poursuivi par le législateur ; la seconde car elle s’apparente à une validation législative laquelle ne saurait, en vertu de la jurisprudence constante du conseil Constitutionnel, porter atteinte aux droits du bénéficiaire d’une décision de justice.

La première motivation est de plus parfaitement inconventionnelle, les Traités communautaires prohibant le recours à un tel critère.

Elle l’est de plus car elle viole le principe de la liberté d’établissement en rendant moins attrayante la création d’un éco-organisme en France et en portant atteinte à cette liberté sur la base d’un critère manifestement inadéquat (la détention de capital) au regard de l’objectif poursuivi (la prise en charge par les producteurs des produits des obligations de collecte et d’élimination des déchets issus de leurs produits).

Enfin en visant des producteurs «représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français.» cet article est source de confusion, ce qui porte atteinte au principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, et semble certainement entaché d’incompétence négative.

On ajoutera que le caractère choquant de cet article est renforcé par la circonstance que des éco-organismes français possèdent des filiales dans d’autres Etats membres, notamment en Allemagne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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