Amendement N° 290 rectifié (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 813 )

Déposé le 12 février 2015 par : MM. Filleul, Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Miquel, Poher, Roux, Mme Tocqueville, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de François Aubey Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Pierre Camani Photo de Jacques Cornano Photo de Odette Herviaux Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Philippe Madrelle Photo de Gérard Miquel Photo de Hervé Poher Photo de Jean-Yves Roux Photo de Nelly Tocqueville 

Après l’article 16 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-5-1. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons et des cyclistes en établissant une meilleure covisibilité entre les véhicules situés sur la chaussée et les piétons, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé, sur la chaussée, cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles, cyclomoteurs, motocyclettes ou tricycles. »

II. – Le présent article s'applique à l’occasion de la réalisation de travaux de réaménagement, de réhabilitation et de réfection des voies ouvertes à la circulation publique et, au plus tard, dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que les emplacements de stationnement soient interdits cinq mètres en amont des passages piétons, à moins que ces emplacements ne soient réservés aux véhicules à deux ou trois roues puisque ces derniers ne masquent pas la visibilité, à la différence des voitures et des véhicules utilitaires, aux gabarits plus hauts.

Les gestionnaires devront aménager les voies, à compter de la promulgation de la présente loi, lors de la réalisation de travaux et au plus tard dans un délai de dix ans.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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