Amendement N° 304 (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 17 février 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 février 2015 par : MM. Botrel, Courteau, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Yannick Botrel Photo de Roland Courteau 

A. – Après l’article 30 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 1387 A bis est ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1erjanvier 2015, cette exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 1463 A est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation et pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les exploitants agricoles ou les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural. Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1erjanvier 2015, cette exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« CHAPITRE IV
« Développement de la méthanisation

Exposé Sommaire :

Ces dispositions visent à permettre aux unités de méthanisation agricole installées avant le 1erjanvier 2015 (un peu plus d’une centaine) de pouvoir bénéficier des exonérations prévues pour les unités achevées après le 1er janvier 2015 et ceci pour la durée restant à courir dans le délai prévu par l’exonération.

Le soutien à ces unités, dont le modèle économique est fragile, est en effet essentiel puisqu’il s’agit d’encourager les « pionniers » dans l’émergence d’une filière, dont la réussite est déterminante pour l’effet d’entraînement recherché par le Gouvernement via le plan EMAA.

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