Amendement N° 33 rectifié (Non soutenu)

Saisine du conseil constitutionnel


( amendements identiques : 413 )

Déposé le 10 février 2015 par : M. Revet, Mme Procaccia, MM. Bizet, Portelli, Trillard, Houel, Mme Hummel.

Photo de Charles Revet Photo de Catherine Procaccia Photo de Jean Bizet Photo de Hugues Portelli Photo de André Trillard Photo de Michel Houel Photo de Christiane Hummel 

Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

La limitation à 63, 2 gigawatts électriques a un incontestable effet de rétroactivité.

En effet, une Installation Nucléaire de Base (INB) de production électronucléaire ne peut être construite qu’après avoir reçu un décret d’autorisation de création signé du Premier Ministre.

Ce décret intervient après une très longue procédure d’instruction dont fait partie l’acceptation du rapport provisoire de sûreté par l’ASN et de concertation publique.

Lorsque le décret d’autorisation de création de la centrale de Flamanville 3 a été délivré à EDF, cette limitation n’existait pas. Si elle avait existé, il est probable qu’EDF aurait fait un autre choix qu’engager un investissement dont le montant de l’époque était de 4 milliards d’ €.

Autre point important, le rapport de sûreté d’une INB électronucléaire porte seulement sur la puissance thermique maximum à ne pas dépasser sur le réacteur. À charge ensuite à l’exploitant de tirer le maximum de puissance électrique de son installation.

De plus, le plafonnement de la capacité nucléaire à sa valeur actuelle de puissance électrique est une interdiction de fait à tout autre investisseur notamment le CEA avec le projet du démonstrateur Astrid ainsi qu’un autre investisseur européen de s’installer en France. Cela est contraire aux règles communautaires de concurrence dans l’UE.

S’agissant de la décision d’arrêter définitivement une installation quel que soit son type, elle est prise par le Conseil d’Administration de l’Exploitant en fonction de son coût de production, des besoins électriques du pays et, pour le nucléaire, de son état de sûreté contrôlé en permanence par l’ASN.

Enfin, il convient d’attendre la fin du premier cycle du combustible avant de prononcer la mise en service industriel et de passer au rapport définitif de sûreté.

Pour ces raisons les articles L. 311-5-5 et L. 311-5-6 ne sont pas acceptables dans ce texte de loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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