Amendement N° 385 (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 17 février 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 février 2015 par : M. Courteau.

Photo de Roland Courteau 

Alinéa 9, première phrase

Remplacer la référence :

L. 142-30

par la référence :

L. 142-32

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rendre effective la dérogation proposée par le présent alinéa aux dispositions de l'article L. 142-31 afin d'éviter que les producteurs ne "détournent" la procédure actuelle de mise en demeure en se conformant à la prescription de l'autorité administrative après mise en demeure mais en y dérogeant de nouveau ensuite, évitant ainsi toute sanctionsans pour autant remettre en cause les dispositions de l’article L. 142-32 du code de l’énergie qui plafonnent comme suit le montant des amendes :

« Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations prévues aux articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-1 et L. 142-4. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction.

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