Déposé le 10 février 2015 par : MM. César, P. Leroy, Mouiller, Mayet, Cornu, Vaspart, B. Fournier, Emorine, Raison, G. Bailly, Mme Primas.
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations utilisant l’énergie issue de la biomasse, l’autorité administrative ne recourra à la procédure de l’appel d’offres uniquement si elle démontre que celle-ci n’entraîne pas de distorsions de concurrence sur les marchés des matières premières et avec les installations existantes. »
La biomasse agricole et forestière recouvre de multiples usages et sera une ressource importante pour la production d’énergie renouvelable, dont l’électricité. Toutefois, le développement de nouvelles installations de cogénération de biomasse au travers de dispositifs d’appels d’offre peuvent déstabiliser, à l’image de l’expérience des appels d’offre CRE, les marchés des matières concernées (ex bois, paille, co-produits…) et entraîner des distorsions de concurrence avec les installations existantes (ex installations de méthanisation éligibles aux tarifs d’achat).
Cet amendement prévoit que l’administration étudie ex-ante, les impacts économiques de l’appel d’offres envisagés pour les installations valorisant l’énergie de la biomasse (bois-énergie, biogaz, déchets).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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