Déposé le 5 février 2015 par : M. Sido.
Alinéa 9
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 5° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, à l’occasion de travaux de rénovation importants, compte tenu d’indications permettant d’estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et maîtriser ses consommations d’énergie ;
Dans la liste des cas faisant l’objet d’obligations de rénovation, il s’agit de rétablir la disposition visant les cas où l’installation d’une gestion active de l’énergie peut être pertinente, seule ou en plus des autres actions visées par l’article, pour améliorer de façon efficace la performance énergétique du bâtiment.
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