Déposé le 10 février 2015 par : MM. Requier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Mme Laborde, M. Mézard.
Alinéas 16 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 111-11-3. – Les travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 111-10 ne doivent pas avoir pour conséquence de dégrader l’état acoustique initial du bâtiment, et peuvent être l’occasion d’améliorer les caractéristiques acoustiques des bâtiments et de leurs équipements.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’évaluation des caractéristiques acoustiques initiales des bâtiments ou parties de bâtiments existants, les critères que le maître d’ouvrage doit prendre en compte pour définir les objectifs acoustiques des travaux de rénovation, en fonction de l’état initial de l’ouvrage, de sa situation et de sa destination. »
Cet amendement supprime les obligations imposées aux équipements des bâtiments exposés au bruit qui sont sans rapport avec cette exposition.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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