Amendement N° 575 2ème rectif. (Non soutenu)

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 12 février 2015 par : Mme Lamure, MM. Calvet, Houel, Magras, P. Leroy, César, Mme Primas.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de François Calvet Photo de Michel Houel Photo de Michel Magras Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard César Photo de Sophie Primas 

I. – Alinéas 6 et 18

Supprimer les mots :

des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation,

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase de l’article L. 111-75 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4 ».

III. – Après l’alinéa 21

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase de l’article L. 111-78 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus à l’article L. 453-7 ».

Exposé Sommaire :

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, ce dernier doit pouvoir disposer d’une meilleure information sur sa consommation afin d’être sensibilisé aux enjeux liés à la maîtrise de la demande et à la maîtrise des pointes de consommation.

Toutefois, l’ensemble des services aidant à la maîtrise de la demande relèvent, par nature, du métier de fournisseur. En effet, en application du principe de spécialité, les compétences du distributeur en monopole ne peuvent être étendues à des missions ne relevant pas de ses missions de service public, et encore moins pour lui permettre de proposer un service en concurrence de ceux pouvant être proposés par les fournisseurs. Un système d’alerte associé à des seuils de consommation constituant manifestement un service de nature concurrentielle, il ne peut pas être développé par le distributeur.

C’est l’installation de systèmes de communication en aval du compteur, capables de transmettre les données de consommation vers un équipement tiers : ordinateur, téléphone, afficheur déporté, etc. qui permettra la mise en œuvre de solutions d’information en temps réel pour le consommateur.

Au regard de ces recommandations et compte tenu du cadre juridique en vigueur, cet amendement vise à faire en sorte que chaque acteur contribue dans son domaine de compétences à l’accompagnement des consommateurs dans leurs démarches d’économies d’énergie.

Il est donc proposé de prévoir que la mise à disposition de systèmes d’alerte liés au niveau de consommation soit faite par les fournisseurs et non par les distributeurs.

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