Déposé le 10 février 2015 par : Mme Jouanno, MM. Guerriau, Détraigne.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IX. – Les contributions financières mentionnées aux articles L. 541-10 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. »
L’article L. 541-10 du code de l’environnement prévoit à l’heure actuelle que « les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541- 10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière ».
Il s’agit de modifier cet article pour élargir la possibilité de modulation des contributions financières à l’ensemble du cycle de vie du produit et ne pas se limiter au critère limitatif de la fin de vie. En effet, un produit éco-conçu en vue de sa fin de vie ne sera pas nécessairement un produit qui consomme peu d’énergie, ou fabriqué dans des conditions limitant l’émission de gaz à effet de serre.
Les modulations pourraient alors, par exemple, prendre en compte la conception, la durée de vie et à la fin de vie du produit dans une approche globale du cycle de vie, sans entrainer de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit.
Cette proposition suit notamment une des propositions du rapport des sénatrices Evelyne DIDIER et Esther SITTLER*, et plus précisément sa recommandation n° 4 rédigée comme suit: « Compléter l’article L. 541-10 du code de l’environnement afin d’élargir la possibilité de moduler les contributions en fonction de l’impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. »
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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