Déposé le 5 février 2015 par : MM. Dantec, Labbé, les membres du Groupe écologiste.
I. – Alinéa 14, première phrase
Supprimer les mots :
une seule fois
II. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissements préalables. Il est ainsi prévu que pour chaque filière, un arrêté définisse les critères des investissements de rénovation, en montant et en nature: à titre d’exemple, pour les installations hydroélectriques, il s’agit de l’arrêté du 10 août 2012.
Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux mécanismes de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable. Il s’agit en effet de permettre de prolonger l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables existantes, sous condition d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté en fonction du niveau des investissements de rénovation requis. Le dimensionnement du juste complément de rémunération devra être arrêté par le ministre en charge de l’énergie.
L’intérêt de la rénovation des installations est en effet multiple :
- Sur le plan technico-économique, elle permet de poursuivre l’exploitation de sites ayant fait la preuve de leur productible dans la durée, et qui s’avèrent donc les plus économiques puisque bénéficiant des meilleurs gisements énergétiques ;
- Sur le plan environnemental, elle permet également de continuer à exploiter un site connu du public, pour lequel les démarches de concertation ont permis la mise en service initiale, et bénéficiant d’un retour d’expérience en matière d’impact ; par ailleurs, elle est également l’occasion de mettre en conformité les installations avec les nouvelles exigences en matière de prise en compte de l’environnement.
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