Déposé le 10 février 2015 par : MM. Cornano, Antiste, Mme Claireaux, MM. Desplan, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Patient.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 121-116. – Le prestataire intervenant pour les travaux visés par le décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 121-115 est tenu de s’assurer contre les risques résultant de défauts de performance énergétique réelle au regard des engagements souscrits par le professionnel au titre du premier alinéa du même article. »
Cet amendement vise à instaurer une obligation de couverture assurantielle sur les engagements contractuels de performance énergétique tels qu’ils vont résulter de l’article 5 bis A du présent projet de loi.
A l’heure actuelle, seules les assurances responsabilité civile professionnelle, facultatives et dont le contenu est laissé à la discrétion des parties, sont souscrites par les artisans. Or, dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 121-115 du code de la consommation, il convient de garantir au consommateur la « solvabilité » du responsable, particulièrement en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, si la performance énergétique alléguée n’est pas atteinte, grâce à l’assurance obligatoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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