Amendement N° 929 (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 18 février 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 février 2015 par : M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Ladislas Poniatowski 

I. - Alinéa 26, deuxième phrase

Après les mots :

territoriales, et

insérer les mots :

, à sa demande,

II. - Après l'alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

Exposé Sommaire :

Par coordination avec les dispositions prévues à l'article L. 111-56-1 du code de l'énergie relatives au comité du système de distribution publique d'électricité, cet amendement vise à préciser que le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées créé à l'article L. 111-56-2 est destinataire :

- d'une information annuelle sur les investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ;

- à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés des conférences départementales ; lorsqu'il demande à en être destinataire, son avis porte également sur ces documents ;

- des synthèses élaborées par les conférences départementales.

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