Déposé le 11 mars 2015 par : M. Adnot, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Doligé, Bizet, Laménie, Türk, Mouiller, Bonhomme.
Alinéa 20
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Avant l’article 54, insérer un article 54 A ainsi rédigé :
"La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision".
Le présent amendement en insérant un article additionnel avant l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, premier article du titre II de la loi relatif à la réglementation de la consultation en matière juridique et à la rédaction d’actes sous seing privé, tend à mieux encadrer la notion de consultation juridique en en donnant une définition légale.
Cette définition reprend le sens qui en est donné par la jurisprudence, de sorte que le champ d’intervention de l’avocat, et celui des autres professionnels du droit, sera clarifié et que les difficultés d’interprétation de cette notion, sources de nombreux contentieux, pourront être réduites de façon notable.
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