Amendement N° COM-287 (Retiré)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 12 mars 2015 par : MM. Gabouty, Guerriau.

Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Joël Guerriau 

Après le premier alinéa de l'article 3132-31 du code du travail ajouter la phrase suivante :

Pour les commerces exploités en co-gérance, le juge judiciaire s'appuie sur les preuves produites par l’inspecteur du travail en cas de co-gérance fictive.

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est d’élargir les pouvoirs du juge des référés dans le cadre du référé civil dominical pour lui permettre de requalifier les faux gérants ou cogérants lorsque les preuves produites par l’inspecteur du travail sont suffisantes à l’établissement d’un lien de subordination et d'une requalification en salariés.

A ce jour le pouvoir des juges des référés est conditionné : soit à l’urgence et à l’absence de « contestation sérieuse» (article 808 du Code de procédure civile); soit à l’existence d’un « trouble manifestement illicite» (article 809 du même code). Les juridictions, en dépit des preuves produites par les inspecteurs du travail, considèrent que la contestation de la qualité apparente de cogérant serait à elle seule une contestation sérieuse, et implique un examen approfondi qui excéderait les pouvoirs des juges des référés.

Il est nécessaire, compte-tenu du nombre exponentiel de contournement de la réglementation du travail dominical au moyen de la co-gérance fictive, de lever cet obstacle juridique afin de tenir compte de la spécificité du référé civil dominical et de lui donner toute la force voulue par le légistaleur.

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